Aller au contenu

Menu principal:


Dérogations permanentes de plein droit

Secteurs d'activité > Commerce > Dimanches


Les dérogations permanentes de droit

Les établissements qui sont concernés par ce type de dérogation peuvent ouvrir tous les dimanches sans avoir à solliciter une quelconque autorisation.
Ces établissements sont classés en deux catégories.

1) Premier cas de dérogation de droit
Le Code du travail dresse
une liste des catégories d'établissements qui sont autorisés à ouvrir tous les dimanches de Tannée sans autorisation. L'autorisation peut valoir pour tous les salariés de l'établissement ou pour certaines activités seulement. Pour plus de détail, se rapporter à l'article R. 3132-5 du Code du travail.

Il s'agit, pour la plupart, d'
activités industrielles ou de services qui nécessitent d'être exercées de manière continue.

Exemples :
Conduite des fours permettant le traitement de la bauxite
Traitement du lait dans les industries agricoles, salage des poissons, raffinage du
sucre...
Production d'énergie ou distribution d'eau
Transports
Entreprises de presse
Services de garde infirmiers et vétérinaires
Piscine
Enlèvement des ordures ménagères
Musées et spectacles, casinos, parcs d'attraction
Hôtels, cafés, restaurants
Services de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie
Dans la liste, on trouve également quelques activités commerciales :
Tabacs
Stations essence
Jardineries et commerce de fleurs (en gros et au détail)
Commerces de détail d'ameublement

-> Les magasins comme IKEA, CONFORAMA, BUT, etc. ont donc la possibilité d'ouvrir tous les dimanches de l'année sans avoir à demander une quelconque autorisation.

Attention !
Même si l'ouverture est de droit, le préfet peut interdire à certains établissements d'ouvrir par arrêté.

Quels droits pour les salariés concernés ?
Pas de volontariat. Si refus — > sanction pouvant aller jusqu'au licenciement
Pas de paiement double obligatoire. Attribution d'un repos compensateur d'une journée tous les 15 jours.

Attention : en tout état de cause, se référer également aux textes conventionnels couvrant l'établissement concerné (convention de branche, d'entreprise ou d'établissement).

2) Deuxième cas de dérogation permanente de droit : les commerces alimentaires
Le Code du travail prévoit également que " dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche " à partir de treize heures (au lieu de midi, depuis la loi du 10 août 2009) : articles L. 3132-13 et R. 3132-8.

-" Tous les magasins, quels que soient leur taille (hypermarché, supermarché, supérette) dont l'activité exclusive ou principale est la vente au détail de denrées alimentaires ont donc le droit de faire travailler les salariés tous les dimanches de l'année, sans avoir à solliciter d'autorisation, mais uniquement jusqu'à 13 heures.
-" La notion " d'activité principale " est définie strictement par les tribunaux en fonction de plusieurs critères: chiffre d'affaires réalisé, surfaces occupées, effectifs employés dans chacune des activités, etc.
L'administration considère quant à elle qu'un commerce multiple qui offrirait à la vente des produits les plus divers, sans qu'aucun type de produits ne prédomine sur les autres, ne rentre pas se prévaloir de ce cas d'ouverture de droit (circulaire DRT du 7 octobre 1992).
-" Les tribunaux ont également précisé que c'est l'activité principale effective qui compte, et non pas l'objet social (c'est-à-dire l'activité qui a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés).

-> La dérogation ne concerne que les salariés directement affectés à l'activité principale.

Quels droits pour les salariés concernés ?
Pas de volontariat. Si refus — > sanction pouvant aller jusqu'au licenciement
Pas de paiement double obligatoire. Attribution d'un repos compensateur d'une journée tous les 15 jours.

Attention : en tout état de cause, se référer également aux textes conventionnels couvrant l'établissement concerné (convention de branche, d'entreprise ou d'établissement).

3) Troisième cas de dérogation permanente de droit : les zones touristiques
II s'agit d'une des nouveautés introduites par la loi du 10 août 2009 (auparavant, il fallait demander une autorisation).

Qui est concerné ?
-> Les établissements qui vendent au détail des produits non alimentaires (art. L. 3132-25).
Situés ou ?
dans les communes " d'intérêt touristique "
dans les communes thermales
dans les " zones touristiques d'affiuence exceptionnelle "
dans les " zones d'animation culturelle permanente "


Problème : la loi ne définit aucune de ces notions.


Qui va décider quelle commune est " touristique " ? Qui va délimiter la " zone d'animation culturelle permanente " ?
-> Le préfet


Décide-t-il tout seul ?
- La proposition de classement doit venir du maire
- Différents avis sont sollicités (comité départemental du tourisme, syndicats, communauté de communes ou d'agglomération)
- Puis le Préfet décide seul du classement de la commune ou de la zone.

En fonction de quels critères ? -> La loi est muette.



Quels droits pour les salariés concernés ?
Pas de volontariat. Si refus — > sanction pouvant aller jusqu'au licenciement
Pas de paiement double obligatoire. Le repos devra être récupéré :
1° Un autre jour que le dimanche pour tous les salariés
2° Du dimanche midi au lundi midi
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensteur d'une journée par roulement et par quinzaine
4° Par roulement pour tout ou partie des salariés

Attention : en tout état de cause, se référer également aux textes conventionnels couvrant l'établissement concerné (convention de branche, d'entreprise ou d'établissement).



Retourner au contenu | Retourner au menu